Secret professionnel, fonctionnaire de police et journalisme

Un commandant de police en charge d’une enquête qui fait des commentaires à un journaliste sur ladite enquête, lesquels ne permettent pas l’identification des personnes concernées, commet néanmoins une violation du secret professionnel, en ce que les propos sont fondés sur des renseignements connus des seuls enquêteurs.

C’est le sens d’une décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 mars 2020.

En application du code pénal en son article 226-13, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, quelques que soient la portée et la valeur de celle-ci constitue une violation du secret professionnel.

Doivent être considérées comme relevant du secret de l’enquête et de l’instruction toutes les informations parvenues à la connaissance des policiers dans l’exercice de leur profession et connus des seuls enquêteurs, peu important que les personnes concernées ne soient pas identifiables.

La Cour de cassation encadre donc un peu plus l’impératif de secret de l’enquête et de l’instruction. En application de l’article 11 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties divulguer des éléments objectifs tirés de la procédure, lesquels ne doivent comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, et ce uniquement lorsqu’il s’agit d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public.

 

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