L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 publiée le 2 avril au Journal officiel prévoit que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs pourront être reportées sauf si le médecin du travail les estime indispensables
En réalité, toutes les visites médicales qui auraient dû avoir lieu depuis le 12 mars 2020 ou devant avoir lieu dans les jours qui viennent pourront donc être reportées.
Il s’agit plus précisément des visites suivantes :
- les visites d’information et de prévention ;
- les visites pour les salariés placés en suivi individuel renforcé ;
- les visites des intérimaires ;
- les visites pour les travailleurs relevant du secteur agricole et de la pêche maritime.
On peut y joindre les deux dernières fiches de la synthèse qui suit.
L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 publiée au journal officiel le 26 mars 2020 accorde un délai supplémentaire de 3 mois aux sociétés, civiles ou commerciales, qui ont clôturé ou qui clôtureront leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire (donc a priori le 24 juin 2020) pour qu’elles approuvent leurs comptes.
Une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 aura jusqu’au 30 septembre 2020, au lieu du 30 juin 2020, pour faire approuver ses comptes et jusqu’au 30 octobre 2020 pour déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce.
A noter que les assemblées générales de société peuvent se dérouler dans des conditions plus souples que d’habitude et ce pendant la période du 12 mars 2020 au 31 juillet 2020 (recours à la visioconférence ou à la consultation écrite)
La chambre sociale de la Cour de cassation a précisément répondu à cette question dans un arrêt du 23 octobre 2019.
Dans cette affaire, un salarié a été convoqué le 24 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 5 janvier 2009. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2009.
Toutefois, lors d’une réunion du personnel qui s’est tenue avant l’entretien préalable, l’employeur avait annoncé publiquement sa décision irrévocable de licencier le salarié.
Le licenciement, considéré comme verbal, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En temps normal, la loi n’autorise pas le médecin du travail à prescrire des arrêts maladie.
L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 publiée le 2 avril au Journal officiel autorise le médecin du travail à prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au coronavirus.
Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mettant en place des actions de prévention, des actions d’information et de formation et d’adapter son organisation.
L’employeur engage donc sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le risque.
L’employeur peut naturellement s’appuyer sur le médecin du travail et le Comité social économique.
Pendant la période d’activité partielle :
L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalente à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle ;
Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.
L’allocation est versée à l’employeur par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai moyen de 12 jours.
L’allocation couvre désormais 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié (soit environ 84 % du salaire net), dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
En l’état aucune mesure ne concerne les baux d’habitation de sorte que les loyers et charges devront être intégralement réglés et ce à la date mentionnée au contrat de location, tout impayé, indépendamment des circonstances sanitaires actuelles pouvant faire l’objet d’un contentieux
Toutefois dans ces conditions exceptionnelles, sont prolongées de deux mois, soit jusqu’au 31 mai 2020 :
– La trêve hivernale
– La période durant laquelle électricité et gaz ne peuvent être coupés, dans une résidence principale pour non-paiement des factures
L’entreprise peut solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de travailler, si elle est dans l’un des cas suivants :
elle est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise ;
elle est confrontée à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ;
il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de ses salariés.
Si vous êtes locataire d’un logement et que votre préavis arrive à son terme, la crise sanitaire liée au covid 19 va immanquablement affecter votre projet de départ du logement
En effet, par décision du gouvernement « seuls les déménagements relevant d’urgences sanitaires, sociales ou de péril » sont désormais autorisés. La possibilité de recourir au service de déménageurs professionnels ne peut donc être maintenue que pour des « situations exceptionnelles », le gouvernement faisant référence ici aux déménagements :
– Relevant d’urgences sanitaires, sociales ou de péril
– Indispensables d’entreprises
– Qui pourraient être rendus nécessaires dans le cadre de l’organisation des soins face à l’épidémie du covid 19
Pour les déménagements qui ne peuvent être reportés, les particuliers sont aussi autorisés à déménager, dans des conditions très précises : pas plus de 5 personnes, toutes munies d’une attestation en cochant la case « motif familial impérieux », en précisant le motif du déménagement cas de force majeure, la date, l’heure, les adresses de départ et de destination et copie des justificatifs de fin de bail.
L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable :
soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail ;
soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.
Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs pour éviter des licenciements économiques et préserver les compétences des salariés.
Le bail commercial, communément appelé 3-6-9, se prolonge automatiquement au-delà de 9 ans si aucune des parties (bailleur ou locataire) n’a délivré de congé.
C’est le même bail qui continue sans indication de durée et à tout moment il est possible d’en demander le renouvellement.
Dans cette hypothèse le propriétaire peut refuser et devra indemniser le commerçant de la valeur de son fonds de commerce.
A défaut un nouveau bail de 9 ans va prendre naissance automatiquement et la seule question à régler le montant du nouveau loyer.
Sauf décision contraire du juge l’augmentation des loyers est plafonnée en fonction de l’indice des loyers commerciaux (ILC).
Ce n’est qu’en cas de modification des lieux ou de variation importante de l’environnement local qu’un dépassement peut intervenir.
Mais attention si le bail a duré plus de 12 ans le déplafonnement sera de plein droit.
Durant toutes ces périodes la cession du fonds de commerce est toujours possible mais plus hasardeuse pour l’acquéreur qui n’est pas certain du loyer qu’il devra payer pendant les années suivantes.
Des solutions existent qui permettent notamment à l’occasion de la cession de négocier un bail neuf avec un loyer connu. C’est aussi un avantage pour le vendeur qui dans ce cas n’est plus responsable des dettes de son successeur !
En premier lieu n’est considéré comme consommateur qu’une personne physique qui agit à des fins non professionnelles, donc ayant eu recours à des services n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En second lieu le délai de prescription est le délai au-delà duquel aucune action en justice n’est possible
L’article L218-2 du code de la consommation dispose « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans »
Sauf exceptions particulières organisant une prescription plus courte notamment en téléphonie, transport, les relations entre un professionnel et un consommateur sont soumises aux dispositions de l’articles L218-2 du code de la consommation
Le créancier se doit d’agir dans un délai de 2 ans
Il est donc primordial de déterminer le point de départ de ce délai de prescription
La date à partir de laquelle est décompté le délai est différente suivi la nature de la créance
- Pour une facture de prestations de services (garage, entrepreneur…) à compter de la date de l’échéance indiquée sur la facture
- Pour un crédit à la consommation à compter du 1er incident de paiement non régularisé
- Pour un crédit immobilier à compter de la date de déchéance du terme soit le prononcé de l’exigibilité anticipée du capital
Il faut cependant garder à l’esprit que ce délai est susceptible d’être interrompu, par une demande en justice, par la reconnaissance du débiteur du droit de son créancier ou d’un acte d’exécution
Il convient tout d’abord de faire constater ses blessures par un médecin.
Ensuite, il faut prendre attache avec son assureur pour lui déclarer l’accident et lui transmettre tous les éléments (constat amiable ou déclaration des circonstances, certificat médical, dépôt de plainte éventuel, numéro de sécurité sociale…).
L’avocat pourra ensuite vous guider dans la procédure d’indemnisation.
Le licenciement est une décision importante ayant des conséquences tant pour le salarié que pour l’employeur.
Aussi, tout licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse que le juge doit pouvoir apprécier en cas de litige.
Faute de définition légale, c’est la jurisprudence qui a défini cette notion.
La cause du licenciement doit d’abord être réelle.
Le motif invoqué par l’employeur doit constituer la véritable raison de la rupture du contrat de travail et non masquer un motif inavouable.
Les faits doivent être avérés, objectifs, précis et matériellement vérifiables. A titre d’exemples, un manque de motivation du salarié ou une simple perte de confiance ne constituent pas des motifs valables de licenciement.
Mais il ne suffit pas que la cause du licenciement soit réelle, encore faut-il qu’elle soit sérieuse.
Pour être sérieux, le motif invoqué par l’employeur doit présenter un certain degré de gravité. En conséquence, le recours au licenciement doit être proportionné aux faits reprochés, le fonctionnement de l’entreprise doit être affecté et il doit être établi que la relation de travail ne peut pas être maintenue.
En cas de litige, c’est le juge qui apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties et peut, si nécessaire, procéder à des mesures d’instruction.
Si un doute subsiste, il profite au salarié qui pourra alors prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le pétitionnaire, c’est-à-dire le titulaire du permis de construire, a l’obligation d’afficher sur le terrain un panneau comportement certaines mentions obligatoires, conformément à l’article A. 424-15 du code de l’urbanisme : superficie de la construction, numéro de permis de construire, mairie auprès de laquelle le dossier de permis peut être consulté, etc.
Cet affichage permet aux voisins d’être informés de la délivrance du permis de construire, et de solliciter auprès de la mairie la copie du dossier de permis de construire.
L’affichage du panneau du permis de construire a pour objectif de faire partir les délais de recours, qui est de deux mois à compter de l’affichage du panneau sur le terrain.
En effet, contrairement à une idée reçue, l’absence d’affichage du permis de construire sur terrain n’entache pas le permis de construire d’illégalité mais a seulement pour conséquence de ne pas faire partir les délais de recours.
Il est donc, pour contester le permis de construire, indispensable de consulter le dossier de permis, puis de l’étudier afin de connaitre les conditions de sa délivrance.
Un dossier de permis de construire est un document administratif communicable à tout administré qui en fait la demande, de sorte que le refus de communication peut être sanctionné par la commission d’accès aux documents administratifs.
N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès de la mairie compétente et, en cas de refus, à venir nous voir!
Le maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, peut mettre en demeure le propriétaire d’évacuer ses déchets de sa propriété.
S’il ne le propriétaire ne le fait pas, le maire peut alors mettre en oeuvre une procédure d’exécution d’office visant, d’une part à faire enlever les déchets en lieu et place du propriétaire, d’autre part à mettre à la charge de ce dernier les frais relatifs à l’enlèvement des déchets.
A noter qu’une autorisation du juge sera toutefois nécessaire pour pénétrer dans la propriété privée dans l’accord du propriétaire.
Le locataire qui résilie le bail de location doit respecter un préavis de trois mois. Mais ce préavis de départ peut être réduit à un mois dans certains cas et notamment en cas d’habitation en zone tendue, d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, pour les bénéficiaires du RAS ou de l’allocation adulte handicapé, pour le locataire dont l’état de santé constaté par un certificat médical justifie un changement de domicile ou encore en cas d’obtention d’un HLM.
La procédure d’expulsion est la plupart du temps mise en œuvre en cas d’impayés de loyers, mais elle peut également l’être lorsque le locataire sous-loue le logement sans autorisation, trouble la tranquillité de l’immeuble, etc.
La procédure d’expulsion est bien souvent – et à juste titre – considérée comme lente et délicate par les propriétaires.
Il convient de résilier le contrat de bail avant de procéder à l’expulsion du locataire.
Lorsque le locataire est en faute, le propriétaire peut rompre le contrat soit en demandant sa résiliation judiciaire, soit en faisant jouer une clause résolutoire éventuellement prévue au sein du contrat de bail. La plupart des contrats de bail contiennent ce type de clause, qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit dès lors que le locataire ne paye plus son loyer dans les délais prévus au sein du contrat.
En présence d’une clause résolutoire
Lorsque le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation du contrat de bail en cas d’impayés, la procédure à suivre est la suivante. :
Commandement de payer
Lorsque le locataire ne paye plus son loyer, le bailleur doit dans un premier temps lui adresser un commandement de payer par acte d’huissier.
Délais
Le locataire a alors un délai de 2 mois pour verser la somme due. Il peut cependant demander au juge des délais de paiement en saisissant le tribunal d’instance de son domicile. Il peut également demander une aide du FSL.
Tribunal
Lorsque le délai de 2 mois (ou le délai accordé par le juge) est écoulé, le propriétaire peut saisir le tribunal d’instance afin de demander au juge de prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre du locataire.
Résiliation judiciaire
La procédure à suivre est quelque peu différente si le contrat de bail ne prévoit pas de clause résolutoire (notamment lorsque la location a été conclue verbalement).
Assignation
Le propriétaire doit assigner directement le locataire au tribunal d’instance par acte d’huissier afin de demander la résiliation du bail. Il appartiendra au juge de décider de résilier ou non le contrat de bail au regard de la gravité de la faute du locataire. Si la demande d’expulsion fait suite à des impayés de loyers, le juge peut éventuellement accorder un délai de paiement au locataire s’il estime que ce dernier est en mesure de pouvoir payer sa dette.
Commandement de quitter les lieux
Si le juge décider de résilier le bail et de prononcer l’expulsion, le bailleur doit ensuite adresser un commandement de quitter les lieux par huissier. Le locataire a deux mois pour quitter le logement à compter de la réception du commandement.
Visite de l’huissier
La procédure d’expulsion est mise en œuvre par un huissier de justice. Si le locataire refuse de lui ouvrir la porte ou est absent, l’huissier peut faire appel aux forces de police ou de gendarmerie pour procéder à l’expulsion.
Trêve et date d’expulsion
L’expulsion ne peut être exécutée que du 1er avril au 30 octobre. En effet, tous les ans, la période de trêve hivernale suspend l’exécution des décisions d’expulsion d’occupants dès lors que ces derniers remplissent certaines conditions.
La trêve hivernale suspend les expulsions proprement dites, mais les propriétaires peuvent toujours commencer les démarches judiciaires pendant cette période, d’autant plus qu’il s’agit d’une procédure relativement longue (plusieurs mois minimum). Ils devront en revanche attendre la fin de la période hivernale pour que l’expulsion soit mise à exécution.
Le locataire qui résilie le bail de location doit respecter un préavis de trois mois. Mais ce préavis de départ peut être réduit à un mois dans certains cas.
La procédure d’expulsion est la plupart du temps mise en oeuvre en cas d’impayés de loyers, mais elle peut également l’être lorsque le locataire sous-loue le logement sans autorisation, trouble la tranquillité de l’immeuble, etc.
La procédure d’expulsion est bien souvent – et à juste titre – considérée comme lente et délicate par les propriétaires.
Préalablement à la délivrance de l’assignation, en présence d’une clause résolutoire, il convient de faire délivrer un commandement de payer, laissant un délai de deux mois au locataire pour verser la somme due.
Ce n’est qu’à l’issue de ce délai de deux mois que le bailleur pourra assigner son locataire devant la juridiction compétente.
Si le juge a fait le choix de résilier le bail et de prononcer l’expulsion, le bailleur doit ensuite adresser un commandement de quitter les lieux par huissier. Le locataire a deux mois pour quitter le logement à compter de la réception du commandement.
A l’issue de ce délai, la procédure d’expulsion est mise en œuvre.