Responsabilité de l’employeur face à son obligation de sécurité

Alors que le déconfinement est annoncé, la décision rendue à l’encontre de la société AMAZONE par le Tribunal de Nanterre apporte un éclairage sur les obligations pesant sur les employeurs face à leurs salariés.

La société Amazon France Logistique s’est vue en effet condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés, ni associé les représentants du personnel à cette évaluation

L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit en effet que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent en particulier des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

S’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur ne verra pas sa responsabilité recherchée

Que doit faire l’employeur dans le contexte épidémique actuel ?

Si la lecture de l’obligation de l’employeur à la lumière de l’épidémie n’implique pas que l’employeur garantisse l’absence de toute exposition des salariés à des risques, elle l’enjoint à les éviter le plus possible et – s’ils ne peuvent être évités – à les évaluer régulièrement afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.

Dans cette perspective, le ministère du Travail relève que pour respecter son obligation de sécurité, l’employeur doit :

• « procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;

•déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;

•associer à ce travail les représentants du personnel ;

•solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;

• respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires. » (V. le document « Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés », diffusé par le ministère du Travail, mis à jour au 16 avr. 2020).

La décision rendue par le Tribunal de Nanterre à l’encontre d’AMAZONE illustre de manière concrète les obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de santé et de sécurité dans le contexte épidémique.

Les entreprises doivent veiller en particulier à procéder à une évaluation approfondie des risques (sans bien sûr omettre les risques psychosociaux), qu’il leur appartient de reporter dans le document unique d’évaluation des risques tout en prenant les mesures de prévention adéquates (en application des art. L. 4121-3 et R. 4121-1 à 4 c. trav.).

Cette opération ne pourra se faire sans y associer les représentants des salariés s’il en existe (en fonction de la taille de l’entreprise), dont il convient de rappeler qu’ils ont notamment pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, le comité social économique (CSE) devant par ailleurs, lorsqu’il existe là encore, être consulté en cas de modification importante de l’organisation du travail.

Il est conseillé aux entreprises de s’aménager la preuve écrite de l’association du CSE aux démarches préventives, des protocoles mis en place concernant la fréquence des nettoyages ainsi que celle de l’intégralité des plans de prévention avec toutes les entreprises extérieures, et de la formation suffisante et adaptée des salariés pour faire face au contexte, sous peine d’encourir une condamnation à y pourvoir sous astreinte en cas de saisine du juge du référé.

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