Réseaux sociaux: des publications peuvent servir de preuve pour fonder un licenciement

Un employeur peut justifier un licenciement en produisant comme preuve des éléments provenant du compte Facebook privé du salarié si ces éléments n’ont pas été obtenus de manière frauduleuse. Cette production doit être indispensable et l’atteinte à la vie privée proportionnée au but recherché.

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058 :  dans cette affaire, une salarié d’une marque de vêtement avait diffusé sur son compte Facebook des photographies provenant de la nouvelle collection de la marque, en limitant sa publication à ses « amis ».

Informé de cette publication, l’employeur avait licencié la salariée pour faute grave, pour non-respect de ses obligations de confidentialité.

La salariée avait contesté son licenciement en invoquant notamment  une violation de son droit à la vie privée.

La Cour d’appel avait jugé que l’employeur n’ayant pas usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir l’information, pouvait produire comme preuve ces photographies. Pour les juges, la production des photographies, bien que portant atteinte à la vie privée de la salariée, était indispensable. En outre, les juges estimaient que l’atteinte à la vie privée était proportionnée au but recherché, qui était en l’espèce de démontrer la violation d’une clause de confidentialité.

La Cour de cassation valide cette analyse.

Cette nouvelle décision permet de rappeler l’importance de veiller au contenu de publications sur les réseaux sociaux, y compris sur des comptes « privés ».

Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés à titre de preuve en justice, que ce soit en matière de droit du travail ou de litige en matière familiale.

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