LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE A L’EPREUVE DU CORONAVIRUS : L’EXCEPTION AVEC LA SUSPENSION DES DELAIS…

Picto immobilier

L’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période pose un principe général qui est celui de la période juridiquement protégée entre, pour schématiser, le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’une des exceptions à ce principe est la procédure de saisie immobilière.

En effet, il est prévu au II de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que « les délais mentionnés aux articles L 311-1 à L 322-14 et R 311-1 à R 322-72 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont suspendus, pendant la période mentionnée à l’article 1er ».

Les raisons de cette exclusion restent mystérieuses, pourtant ne s’agit-il pas de la procédure civile d’exécution considérée comme la plus complexe avec pas moins de six délais prescrits à peine de caducité et celle dont les délais sont les plus variés et à décliner à envie avec la plus grande rigueur.

Et pourtant…Le texte prévoit bien la suspension des délais qui arrête ainsi temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru alors qu’en cas d’interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l’acte interruptif.

Ainsi, en matière de saisie immobilière les délais seront suspendus et leur computation reprendra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Quant à procédure de distribution du prix de vente, cette dernière est la grande oubliée, « oubli » d’autant moins explicable que la Cour de Cassation dans un avis du 15 mai 2008 avait eu l’occasion de préciser que la saisie immobilière et la distribution du prix étaient les deux phases d’une même procédure.

Dans ce cas, pourquoi un régime différent ? La question demeure sans réponse.

Il faudra donc retenir que la distribution, obéira à un régime différent de celui de la saisie immobilière et se verra appliquer le principe général posé à l’article 2, I, de l’ordonnance n°2020-304 : les formalités qui devront être accomplies dans cette période seront réputées avoir été effectuées à temps, si elles le sont dans le délai légalement imparti par le code des procédures civiles d’exécution à l’expiration du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de deux mois .

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