Dénonciation téméraire ou calomnieuse: quelle responsabilité?

En dehors des cas spécialement prévus par la loi, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.

L’auteur engage sa responsabilité uniquement s’il avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse étant alors caractérisé.

Cette position se justifie tout d’abord par la liberté d’expression, droit fondamental dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi.

En outre, les textes du code de procédure pénale qui encadrent la dénonciation téméraire (art. 91, 472 et 516) permettent à la personne mise en examen ou prévenue de former une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la partie civile, en cas de décision définitive de relaxe ou de non-lieu, mais uniquement à la condition que la partie civile ait elle-même mis en mouvement l’action publique.

Il convient de distinguer la dénonciation téméraire de la dénonciation calomnieuse. Dans les deux cas, il s’agit d’une dénonciation fallacieuse : la première est « simplement » abusive et elle expose son auteur à des dommages-intérêts ; la seconde suppose de l’auteur la connaissance de la fausseté du fait dénoncé et elle constitue un délit faisant encourir cinq ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

La dénonciation téméraire, susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur, est imputable à la seule partie qui a elle-même mis en mouvement l’action publique.

Le délit de dénonciation calomnieuse vise des cas plus larges puisqu’il vise « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée ».

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