COVID 19 ET ANNULATION DE VOYAGES : QUELS SONT VOS DROITS ?

Le domaine du tourisme a été fortement impacté par la crise du Covid 19 entrainant l’annulation de nombreux voyages déjà réservés et payés.

Afin de préserver les voyagistes, le gouvernement a adopté une ordonnance destinée à régler les conséquences de la résolution des contrats de voyages touristiques autrement que par un remboursement.

L’article L. 211-14 du code du tourisme définit les modalités de résolution des contrats de vente de voyage et de séjour permettant des annulations avec ou sans frais selon les cas. Le professionnel doit rembourser les sommes dans les 14 jours qui suivait l’annulation du contrat.

C’est ainsi qu’est née l’ordonnance du n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (JO 26 mars).

La finalité de cette ordonnance est de protéger les professionnels du tourisme qui sont dans l’obligation d’annuler des voyages, ou qui se voient imposer une telle annulation par leurs clients, en raison des mesures restrictives de déplacement.

L’Ordonnance précitée a, ainsi autorisé les prestataires concernés à opter pour la faculté de proposer un AVOIR à leurs clients, au lieu du remboursement.

Quels types de contrat sont concernés ?

Cette mesure dérogatoire s’applique aux contrats portant sur :

  • des voyages à forfait vendus par un tour-opérateur ou une agence de voyage ;
  • des services de voyage vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes (hébergement, location de voiture, visite dans un parc de loisirs, cure thermale, etc.) ;
  • des voyages scolaires vendus par des associations.

Elle concerne les annulations ayant eu lieu entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus, qu’elles soient à l’initiative du professionnel ou bien du consommateur.

L’ordonnance prévoit que dans un délai de 3 mois, l’opérateur doit proposer à son client :

  • le report du séjour pour une prestation identique ou équivalente à celle qui a été annulée, mais dont le prix n’est pas supérieur et qui ne doit pas donner lieu à la facturation de nouveaux frais ;
  • ou un avoir valable pendant 18 mois.

Si l’avoir n’est pas utilisé avant la fin de ce délai, le client sera remboursé de l’intégralité des paiements effectués ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère, le montant à régler doit tenir compte de l’avoir.

Ainsi :

  • en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs au montant de l’avoir : le client doit payer un complément ;
  • en cas de prestation d’un montant inférieur : le client conserve le solde de cet avoir utilisable jusqu’à la fin de sa période de validité. Il peut ainsi l’utiliser de manière fractionnée pour de petits séjours.

Le professionnel doit informer son client par courrier ou courriel au plus tard 30 jours après l’annulation du contrat (au plus tard 30 jours après la date du 26 mars 2020 si le contrat a été annulé avant cette date). Il doit préciser le montant de l’avoir ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

Elle ne s’applique pas aux contrats conclus avec un prestataire situé exclusivement à l’étranger (même dans l’Union européenne).

Elle ne concerne pas les contrats de transport (avion, train, bus, bateau).

Le client, quant à lui, doit informer le prestataire de sa décision d’annuler le séjour par courrier ou courriel. Il est conseillé d’envoyer un courrier avec accusé de réception.

Si votre prestataire de voyage refuse d’appliquer ses dispositions ou qu’un litige né sur la prestation proposée en remplacement, n’hésitez pas à nous consulter.

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