Accident de la circulation: un fauteuil roulant n’est pas un véhicule

La loi du 05 juillet 1985 a créé un régime spécifique pour les accidents de la circulation. L’esprit de cette loi est de favoriser l’indemnisation des victimes et notamment des plus vulnérables à savoir les piétons, les passagers, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Ces victimes bénéficient d’un régime plus favorable puisque seule une faute d’une particulière gravité dite faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident peut venir exclure leur droit à indemnisation. A l’inverse, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur à l’origine d’une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage peut diminuer ou exclure son droit à indemnisation.

Le véhicule terrestre à moteur se définit comme un engin motorisé disposant d’une direction, d’un siège, d’un dispositif d’accélération et de freinage. Ainsi, un tracteur tondeuse, une trottinette électrique sont des engins à moteur.

Cette définition aurait vocation à s’appliquer également à un fauteuil roulant électrique.

La Cour de cassation vient pourtant de juger l’inverse. Assimiler le fauteuil roulant à un « véhicule à moteur » serait nier la volonté du législateur de créer une protection particulière notamment pour les personnes handicapées.

Les juges ont en conséquence jugé qu’une personne handicapée en fauteuil roulant est assimilée à un piéton. Elle ne doit pas être considérée comme un conducteur de « véhicule à moteur » en cas d’accident de la circulation et doit être intégralement indemnisée.

 

 

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