CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE de saisie immobilière ________________ CREANCIER POURSUIVANT : LA BANQUE CIC EST venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, par suite de fusion avec la société CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE suivant procès-verbal d’Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2007, Société Anonyme au capital de 225.000.000€ dont le siège social est à STRASBOURG (67000) 31 rue Jean Wenger Valentin, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°754.800.712, agissant poursuites et diligences de ses Président et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège. Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Eric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, ALLARD, REBOURCET, Avocats associés au Barreau de SENLIS, dont le siège est sis à CREIL (60319), 1, rue Jules Juillet – BP 50427. DEBITEUR SAISI : Monsieur Philippe Manuel LEITE, né le 17 septembre 1971 à HERICOURT (70400), de nationalité portugaise, carrossier-peintre, demeurant 230 Hameau Le Voisin 60123 BONNEUIL EN VALOIS, où étant et parlant à : Madame Virginie LEITE née DE ABREU le 23 août 1972 à DRANCY (93700), de nationalité portugaise, secrétaire comptable, demeurant 230 Hameau Le Voisin 60123 BONNEUIL EN VALOIS Adresse des biens vendus : 230 Hameau le Voisin 60123 BONNEUIL EN VALOIS Dépôt au Greffe : Mise à Prix : 20 mars 2020 60.000,00 € Audience d’orientation : 9 JUIN 2020 – 10H00 TITRE EXECUTOIRE En vertu de : 1°) De la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître GRAUX, Notaire associé à CREPY EN VALOIS (Oise), en date du 23 juillet 2004 contenant : - vente à Monsieur Philippe LEITE et madame Virginie de ABREU, son épouse, avec intervention de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER en qualité de prêteur de deniers avec affectation hypothécaire, - prêt par la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER d’un montant en principal de 160.000€, au taux de 4,50% l’an, remboursable en 240 mensualités. Le prêt précité est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 07/08/2004, publiée au Service de la Publicité Foncière de SENLIS le 01/09/2004, volume 2004 V n°2964, et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre en date du 07/12/2004, publié au Service de la Publicité Foncière de SENLIS le 16/12/2004, volume 2004 V n°4353. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/04/2019, reçues le 15, après vaines mises en demeure des 8 janvier et 8 mars 2019, non réclamées. 2°) d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 5 juillet 2013, rendue exécutoire le 03/09/2013, signifiée le 31/10/2013, ayant condamné Monsieur LEITE à la somme de 7.939,67€ n principal, 82,04€ au titre des frais de signification, aux intérêts légaux à compter du 30/04/2013 et aux dépens fixés à 38,87€. Cette créance est garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire du 27/12/2013 publiée au service de la publicité foncière de SENLIS 27/12/2013, volume 2013 V n°2995, et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 21/02/2014 publiée le 21/02/1014 volume 2014 V n°459. COMMANDEMENT DE PAYER Les biens et droits immobiliers ci-après désignés sont saisis en vue d'un commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur Philippe LEITE et Madame Virginie DE ABREU épouse LEITE, par acte de Maître Corinne SAUNIER, membre de la SCP SAUNIER RIGOUSTE, Huissiers de Justice associés à MERU (60110) en date du 16 décembre 2019. Ce commandement de payer valant saisie satisfait aux exigences posées par les articles R.321-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Ledit commandement de payer, n'ayant pas reçu satisfaction, a été publié à la Service de la Publicité Foncière de SENLIS le 7 février 2020, volume 2020 S n°00014. Par exploit en date du 17 janvier 2020, Maître Corinne SAUNIER, membre de la SCP SAUNIER RIGOUSTE, Huissier de justice à MERU (Oise), a dressé un procès-verbal de description de l'immeuble. Le 19 mars 2020, la banque CIC EST a fait délivrer à Monsieur et Madame LEITE, par exploit de la SCP CALLENS-HENRY & SOUYAH-MEDEUF, Huissiers de Justice associés 16 rue Jeanne d’Arc – 60800 CREPY EN VALOIS (Oise), une assignation à comparaître à l'audience d'orientation se tenant devant le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de SENLIS (Oise), le mardi 9 juin 2020 à 10h00, l'acte comportant les prescriptions prescrites par l'article R.322-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. La banque CIC EST a fait dénoncer ledit commandement de payer le 20 mars 2020 tant à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, qu’à la société HBSC France et au TRESOR PUBLIC, Centre des Finances Publiques de CREPY EN VALOIS, en leur qualité de créancier inscrit, par exploit de la SCP CALLENS- HENRY & SOUYAH-MEDEUF, Huissiers de Justice associés 16 rue Jeanne d’Arc – 60800 CREPY EN VALOIS (Oise), cette dénonciation valant elle-même assignation à comparaître à l'audience d'orientation se tenant devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de SENLIS le mardi 9 juin 2020 à 10 heures. CREANCE Le décompte des sommes dues à la banque CIC EST se décompose comme suit : 1) Créance due par M et Mme LEITE en vertu de la copie exécutoire : Décompte au 16/08/2019 : - Capital au 10/04/2019 (I) ...................................................... 57.500,07 € - Echéances en retard ................................................................. 7.390,94 € o Dont capital (II) ..................................... 5.493,58€ o Dont intérêts (III) ................................... 1.590,58€ o Dont assurances (IV) ................................ 306,78€ - Intérêts au taux de 4,50% au 10/04/2019 (V) ............................. 272,24 € - Assurances courues au 10/04/2017 (VI) ....................................... 25,60 € - Indemnité conventionnelle de 7% ........................................... 4.409,56 € Soit un total de ....................................................................... 69.598,41 € Décompte au 16/08/2019 : - Capital au 10/04/2019 (I + II) ................................................ 62.993,65 € - Remboursement du 11/04/2019 au 16/08/2019 ........................ 6.949,64 € Sous-total capital : ...................................................................... 56.044,01 € - Intérêts : o Solde dû au 10/04/2019 (III + V) ...................................... 1.862,82 € o courus du 11/04/2019 au 16/08/2019 .................................. 921,88 € o remboursement du 11/04/19 au 16/08/19 ......................... 2.377,04 € Sous-total intérêts : ............................................................................ 407,66€ - Assurance : o Solde dû au 10/04/2019 (IV + VI) ....................................... 332,38 € o courue du 11/04/2019 au 16/08/2019 ................................... 102,60 € o remboursement du 11/04/19 au 16/08/19 ............................. 389,69 € Sous-total assurance : ......................................................................... 45,30 € - Frais solde dû au 10/04/2019 (VII) ................................................. 0,00 € Sous-total assurance : ........................................................................... 0,00 € - Indemnité conventionnelle de 7% ........................................... 4.409,56 € - Non compris les intérêts et l’assurance 17/08/2019 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : ......................................................... Mémoire Soit un total sauf mémoire de ......................................................... 60.906,53 € 2) Créance due par M LEITE en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer : Décompte au 16/08/2019 : - Capital restant dû au 30/04/2013 (I) ......................................... 7.939,67 € - Frais (VII) ................................................................................... 120,91 € Soit un total au 30/04/2019 de ............................................................ 8.060,58 € Décompte au 16/08/2019 : - Capital : o Solde dû au 30/04/2013 (I + II) .................................... 7.939,67€ o Remboursement du 01/05/13 au 16/08/19 .................... 2.632,19€ Sous-total capital : .................................................................. 5.307,48 € - Intérêts : o Solde dû au 30/04/2013 (III + V) ....................................... 0,00 € o Courus du 01/05/2013 au 16/08/2019 ............................. 293,77 € o Remboursement du 01/05/13 au 16/08/19 ....................... 246,90 € Sous-total intérêts : ................................................................ 46,88 € - Assurance : o Solde dû au 30/04/2013 (IV + VI) ...................................... 0,00 € Sous-total assurance : .............................................................. 0,00 € - Frais : o Solde dû au 30/04/2013 (VII) ......................................... 120,91 € o Remboursement du 01/05/13 au 16/08/19 ....................... 120,91 € Sous-total frais : ....................................................................... 0,00 € - Non compris les intérêts 17/08/2019 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : ............ Mémoire Soit un total sauf mémoire au 16/08/2019 .................................. 5.354,36 € Soit un total général sauf mémoire, selon décompte arrêté au 16 août 2019, de 66.260,89 €. EXTRAIT DE MATRICE CADASTRALE Est annexée, en copie, au présent cahier des conditions de vente, l'extrait de la matrice cadastrale délivrée par le Bureau du Cadastre de SENLIS (Oise). DESIGNATION DE L'IMMEUBLE COMMUNE DE BONNEUIL EN VALOIS (60123) 230 Hameau Le Voisin Les biens et droits immobiliers constitués d’un pavillon à usage d’habitation et terrain comprenant : - Au de chaussée : séjour, salle à manger ouverte cuisine, WC, une chambre et une suite parentale comprenant salle d’eau et WC, une salle d’eau, - Au sous-sol : 5 pièces (dont une à usage de bureau et une à usage de chambre), une buanderie, WC - Garage - Un agrandissement en forme de L en cours de travaux (non raccordé à l’eau ni à l’électricité) comprenant salle d’eau en cours de réalisation, pièce à vivre, combles non aménageables, chambre, - Dépendance - Piscine (avec liner). Le tout cadastré section E, lieudit « Le Dessus du Voisin » - N° 357 pour 05a 27ca - N° 358 pour 06a 85ca - N° 359 pour 08a 10ca - N°970 pour 09a 20ca - N°971 pour 00a 54ca ------------- Soit une contenance totale de 29a 96ca Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent ou comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier, tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. ORIGINE DE PROPRIETE Parcelles E n° 357, 358, 970, 971 : Les biens et droits immobiliers sus-désignés appartiennent à Monsieur et Madame LEITE, pour les avoir acquis de Monsieur Jacques HENRIET et Madame Dominique ANTONELLI aux termes d'un acte reçu par Maître GRAUX, Notaire associé à CREPY EN VALOIS (Oise), le 23 juillet 2004, dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de SENLIS (Oise) le 1er septembre 2004, volume 2004 P n°5379. Parcelle E n° 359 : Les biens et droits immobiliers sus-désignés appartiennent à Monsieur et Madame LEITE, pour les avoir acquis des consorts FLAMAND/LAVIGNE aux termes d'un acte reçu par Maître CAUSSE, Notaire à PIERREFONDS (Oise), le 7 mars 2013, dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de SENLIS (Oise) le 29 mars 2013, volume 2013 P n°1836. En ce qui concerne l'origine antérieure, l'adjudicataire en fera son affaire personnelle et il est d'ores et déjà autorisé à se procurer à ses frais exclusifs tous actes de propriété antérieurs qu'il avisera, toutes autorisations lui étant données par le poursuivant, lequel ne pourra en aucun cas être inquiété ni recherché à ce sujet. DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE Ledit immeuble ayant été plus amplement décrit au procès-verbal de description dressé le 17 janvier 2020 par Maître Corinne SAUNIER, membre de la SCP SAUNIER RIGOUSTE, Huissiers de Justice associés à MERU (60110), 3 rue Roger Salengro, et annexé au présent cahier des conditions de vente. SERVITUDES GREVANT LE BIEN L'acquéreur profitera des servitudes actives dont peut bénéficier le bien vendu. Il supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou non, pouvant grever ce bien, le tout à ses risques et périls et sans recours contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers ou de la loi. Est jointe au présent cahier des conditions de vente une copie de l'acte de vente reçue par Maître François GRAUX, Notaire à CREPY EN VALOIS (Oise) en date du 23 juillet 2004. CONDITIONS PARTICLUIERES : PLAN DE REDRESSEMENT ET D’ELARGISSEMENT DU C.R.22 de Grimancourt au Voisin Il ressort de l’acte reçu par Maître GRAUX, Notaire, le 23 juillet 2004 et constituant le titre de propriété de Monsieur et Madame LEITE, la clause ci-après littéralement reproduite : « CONDITIONS PARTICULIERES : PLAN DE REDRESSEMENT ET D’ELARGISSEMENT DU C.R.22 de Grimancourt au Voisin : L’acquéreur déclare avoir été averti, préalablement à la signature des présentes, que la parcelle cadastrée section E n°97I (0a 54ca) sur BONNEUIL EN VALOIS, est concernée par le plan de redressement et d’élargissement du C.R.22 de Grimancourt au Voisin, approuvé par le Conseil Municipal de ladite Commune suivant délibération en date du 2 juillet 1999. Cette parcelle constitue l’emprise n°24 du plan de redressement. L’acquéreur s’engage à régulariser l’acte de cession de cette parcelle au profit de la Commune de BONNEUIL EN VALOIS, à première demande de cette dernière. » L’adjudicataire en fera son affaire personnelle sans que, ni le poursuivant, ni le rédacteur du cahier des conditions de vente puissent en aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. RENSEIGNEMENTS D'URBANISME Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant à l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer et des notes ou documents en lesquels ils ont été puisés. En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs ou inexactitudes ou omissions qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté. L'adjudicataire fera son affaire personnelle de toutes dispositions d'urbanisme, et de toute limitation administrative au droit de propriété susceptibles d'intéresser actuellement les biens présentement mis en vente ainsi que toute modification qui pourrait intervenir par la suite dans ces dispositions d'urbanisme ou dans les limitations administratives au droit de propriété, sans que le poursuivant ou le rédacteur du cahier des conditions de vente puissent en aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. Sont joints au présent cahier des conditions de vente les documents d'urbanisme suivants : - Certificat d'urbanisme, - Plan de situation, - Plan parcellaire. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS Il a été procédé aux diagnostics immobiliers obligatoires qui sont joints au présent cahier des conditions de vente, savoir : - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, n'ayant relevé aucune trace de matériaux et produits contenant de l'amiante, - Diagnostic de performance énergétique, - Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité, - Diagnostic de l'état de l'installation intérieure de gaz, - Etat des risques de pollution des sols (ERPS), - Etat des risques et pollutions, - Attestation de superficie. PISCINE Le procès-verbal de description joint au présent cahier des conditions de vente révèle la présence d’une piscine enterrée non pourvue d’un dispositif de sécurité. A cet égard il sera rappelé à l’adjudicataire qu’en application des article L. 128-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. Concernant les piscines installées avant le 1er janvier 2004 un tel équipement doit être installé au 1er janvier 2006, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leurs équipements. Les articles L. 128 – 1 et suivants du Code de de la construction et de l’habitation détaillent les normes applicables à la sécurité des piscines. La piscine enterrée non close privative usage individuel ou collectif dépendant de l’immeuble objet de la saisie n’apparaissant pas conforme aux dispositions précitées, il importe d’attirer l’attention de l’adjudicataire sur les dispositions de l’article L. 152-12 du Code de de la construction et de d’habitation qui dispose : « Le non-respect des dispositions des article L. 128-1 et L. 128-2 relatif à la sécurité des piscines est puni de 45.000 € d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » L’adjudicataire en fera son affaire personnelle sans que, ni le poursuivant, ni le rédacteur du cahier des conditions de vente puissent en aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. BAUX Ainsi que cela résulte du procès-verbal de description annexé aux présentes, les lieux sont occupés par les propriétaires, Monsieur et Madame LEITE et leurs deux enfants majeurs. L'adjudicataire fera son affaire personnelle de la situation locative qui pourrait se révéler sans que, ni le poursuivant, ni le rédacteur du cahier des conditions de vente puissent en aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. CONDITIONS DE LA VENTE ET MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX La mise à prix est fixée à la somme de 60.000,00 € (SOIXANTE MILLE EUROS). La vente sera faite aux enchères publiques à la Barre du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de SENLIS. La vente sera diligentée par Maître Eric KRAMER, avocat associé au sein de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, ALLARD, REBOURCET, société d'Avocats au Barreau de SENLIS, dont le siège social est sis à CREIL (60100) – 1, rue Jules Juillet. Les conditions de la vente sont celles applicables de droit commun en la matière. L'adjudicataire verse la totalité du prix d'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement et ce dans les conditions telles que définies à l'article 10 ci-après exposé, et ce à peine de réitération des enchères. CONDITIONS DE VENTE CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1ER – CADRE JURIDIQUE Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière. ARTICLE 2 – MODALITÉS DE LA VENTE La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire. Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu. A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu'il a fixées, le juge ordonne la vente forcée. ARTICLE 3 – ÉTAT DE L’IMMEUBLE L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit. En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés. ARTICLE 4 – BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours. Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen. L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci. Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie. ARTICLE 5 – PRÉEMPTION ET DROITS ASSIMILÉS Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi. Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné. ARTICLE 6 – ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente. La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance. L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l'article L.331-1 du Code des procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts. En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente. ARTICLE 7 – SERVITUDES L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit. CHAPITRE II : ENCHERES ARTICLE 8 – RÉCEPTION DES ENCHÈRES Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie. Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant. ARTICLE 9 – GARANTIE À FOURNIR PAR L’ACQUÉREUR Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros. La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur. En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l’absence de contestation de la surenchère. Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble. ARTICLE 10 – SURENCHÈRE La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée. La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant. En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère. L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères. Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère. ARTICLE 11 – RÉITÉRATION DES ENCHÈRES A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution. L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier. En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées. Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie. L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci. CHAPITRE III : VENTE ARTICLE 12 – TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi. L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien. Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères. ARTICLE 13 – DÉSIGNATION DU SÉQUESTRE Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie. Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution. En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits. ARTICLE 14 – VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui. Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution. Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur sont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable. Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée. ARTICLE 15 – VENTE FORCÉE Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu. Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt. Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication. Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier. L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure. Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et suivants du Code civil. ARTICLE 16 – PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES ÉMOLUMENTS Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. ARTICLE 17 – DROITS DE MUTATION L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire. L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale. ARTICLE 18 – OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUÉREURS Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE ARTICLE 19 – DÉLIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe : a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ; b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ; le tout à ses frais. Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant. A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur. A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification. ARTICLE 20 – ENTRÉE EN JOUISSANCE L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance : a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère ; b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ; c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article. L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues. L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés. ARTICLE 21 – CONTRIBUTIONS ET CHARGES L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. ARTICLE 22 – TITRES DE PROPRIÉTÉ En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication. Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, l'acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété. En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée. ARTICLE 23 – PURGE DES INSCRIPTIONS Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble. En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du code civil. ARTICLE 24 – PAIEMENT PROVISIONNEL DU CRÉANCIER DE PREMIER RANG Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal. Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif. Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution. Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. ARTICLE 25 – DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Les frais de la distribution et la rétribution de l’avocat chargé de la distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir. ARTICLE 26 – ELECTION DE DOMICILE Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué. L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties. CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIQUES ARTICLE 27 – IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994). Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant. L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur. ARTICLE 28 – IMMEUBLES EN LOTISSEMENT L’avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant. Fait à CREIL, le 20 mars 2020 Liste des pièces annexées au présent cahier des conditions de vente : - Copie exécutoire de l'acte reçu par Me GRAUX le 23/07/2004 - Offre de prêt - Tableau d’amortissement - Bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 01/09/2004, volume 2004 V n°2964 - Bordereau rectificatif publié le 16/12/2004, volume 2004 V n°4353 - Décompte de créance au 16/08/2019 - Relevé des échéances en retard - Lettre de mise en demeure à Monsieur LEITE du 08/01/2019 - Lettre de mise en demeure à Mme LEITE du 08/01/2019 - Lettre de mise en demeure à Monsieur LEITE 08/03/2019 - Lettre de mise en demeure à Mme LEITE du 08/03/2019 - Lettre de déchéance du terme à M LEITE du 10/04/2019 - Lettre de déchéance du terme à Mme LEITE du 10/04/2019 - Ordonnance d’injonction de payer rendue par M le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 05/07/2013 - Signification du 31/10/2013 - Bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire publié le 27/12/2013, volume V n°2995 + bordereau rectificatif publié le 21/02/2014, volume 2014 v n°459 - Décompte de créance au 16/08/2019 - Commandement de payer valant saisie du 16/12/2019 - Renseignements hypothécaires sur formalité de publication du commandement - Renseignements hypothécaires hors formalité - Relevé de propriété - Assignation signifiée à M. et Mme LEITE le 19.03.2020 - Dénonciation signifiée à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS , à la société HSBC FRANCE et au TRESOR PUBLIC de CREPY EN VALOIS le 20.03.2020 - Procès-verbal de description du 17.01.2020 - Diagnostics amiante - Diagnostics performance énergétique - Diagnostics de l'état de l'installation intérieure d'électricité - Diagnostics de l'état de l'installation intérieure de gaz - Etat des risques de pollution des sols (ERPS) - Etat des risques et pollutions - Attestation de superficie - Certificat d'urbanisme du 19.12.2019 - Plan de situation - Plan parcellaire